Article
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L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé
aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique
à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de
formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions
fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des
épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie
réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son
titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées
par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi,
peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils
satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle
analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.
Ces conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de
chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des
conditions définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des
recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes
pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le
diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les
conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits
sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de
leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats,
titres ou autorisations.
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NB : les décrets sont toujours attendus ... |